Au 1er juillet 2022, plusieurs règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par vos conseils municipaux vont changer (cela résulte de l’ordonnance du 7 octobre 2021 et du décret du 7 octobre 2021).

 

Voici les principales modifications qui entreront en vigueur :

  • Le compte-rendu de séance du conseil municipal sera supprimé.
  • Le Procès-Verbal de la séance sera doté d’un cadre juridique plus précis.

« Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires.
« Il contient la date et l’heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l’ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s’agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
« Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
« L’exemplaire original du procès-verbal, qu’il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité. »

 

  • L’affichage de la liste des délibérations remplace l’affichage du compte-rendu de séance.

Dans un délai d’une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe.

 

  • Le registre de conservation des délibérations et des arrêtés du maire

« Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret (…) Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance. »

Le décret précise : « La tenue des registres est assurée sur papier et peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique. »

 

  • Le droit à l’information des conseillers municipaux non membres du conseil communautaire sera réaffirmé.

La liste des délibérations examinées par l’organe délibérant des EPCI et le procès-verbal de ses séances sont transmis aux conseillers municipaux qui ne sont pas membres du conseil communautaire. Ces élus seront informés des décisions soumises à ce dernier et des débats tenus au cours des séances de l’organe délibérant (cela vient compléter le dispositif d’information déjà créé par la loi « Engagement et Proximité » à l’article R5211-40-2 du CGCT)

 

  • La publication des actes des collectivités sur leur site internet deviendra le principe, avec une dérogation pour les communes rurales.

Une dérogation à l’obligation de dématérialisation est prévue pour les communes de moins de 3 500 habitants, les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés :

« Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.

« Par dérogation, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics :
« 1° Soit par affichage ;
« 2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
« 3° Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III.
« Le conseil municipal choisit le mode de publicité applicable dans la commune. Il peut modifier ce choix à tout moment. A défaut de délibération sur ce point, les dispositions du III sont applicables [= publication sous forme électronique] .
« En cas de création d’une commune de 3 500 habitants ou plus par fusion de communes dont aucune ne dépassait ce seuil, le conseil municipal de la commune nouvelle dispose de la faculté de choix prévue au présent IV pendant une période de six mois à compter de la publication de l’arrêté préfectoral portant création de la commune nouvelle. Au terme de ce délai, les dispositions du III s’appliquent.
« En cas d’urgence, un acte devant, en vertu des dispositions du III ou du IV, faire l’objet d’une publication par voie électronique ou sur papier entre en vigueur dès qu’il a été procédé à son affichage et, s’il est soumis aux dispositions de l’article L. 2131-2, à sa transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement.
« Il est néanmoins procédé dans les meilleurs délais à la publication normalement requise, qui peut seule faire courir le délai de recours contentieux.
« Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme électronique, le maire le lui communique. Il n’est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. »

 

  • Des modalités de publicité spécifiques pour les documents d’urbanisme

Les PLU et SCOT : pour entrer en vigueur, ils devront désormais être publiés sur le portail national de l’urbanisme en ligne. La publication sur ce portail conditionnera, avec leur transmission au préfet, le caractère exécutoire de ces documents.

Mais en cas de dysfonctionnement du portail ou de difficultés techniques avérées, les communes et leurs groupements gardent la possibilité de publier leurs documents d’urbanisme dans les conditions de droit commun. Elles doivent alors prévenir l’autorité administrative compétente de l’État et procéder à la publication sur le portail national de l’urbanisme dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le document est devenu exécutoire.  Ces dernières mesures entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.